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Article L412-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L412-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.