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Article L412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le recours ouvert, par le deuxième alinéa de l'article L. 471-1 du présent code, à la caisse primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article L. 412-4.