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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Les caisses de crédit agricole mutuel constituées suivant les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 août 1920 ne doivent pas donner plus de 6 % d'intérêt annuel à leurs porteurs de parts.

Le taux d'intérêt servi par les caisses de crédit agricole mutuel pour les dépôts à vue qui leur sont confiés est fixé périodiquement par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis conforme du ministre de l'économie et des finances et après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.

Le taux d'intérêt servi par les caisses de crédit agricole mutuel pour les dépôts à terme doit être inférieur à celui que reçoivent leurs parts sociales.

Les caisses de crédit agricole emploient le montant des dépôts qui leur sont confiés en opérations de crédit prévues par la loi du 5 août 1920 ou par des lois postérieures.

Lorsqu'une caisse locale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à la caisse régionale à laquelle elle est affiliée.

Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé ou dans la caisse d'un comptable du Trésor, ou à la Banque de France, ou à la caisse nationale de crédit agricole, à moins d'autorisation spéciale de la caisse nationale de crédit agricole.