Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)
L'assemblée générale ordinaire des caisses de crédit agricole mutuel désigne chaque année un ou plusieurs commissaires aux comptes qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration.
La désignation de l'un au moins des commissaires doit être approuvée, pour les caisses régionales de crédit agricole mutuel, par la caisse nationale de crédit agricole et, pour les caisses locales, par la caisse régionale à laquelle la caisse locale est affiliée, la caisse régionale agissant par délégation de la caisse nationale ; il doit être choisi parmi les experts comptables, les anciens fonctionnaires possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler le fonctionnement et la comptabilité d'une société coopérative ou les personnes ayant de sérieuses références de pratique commerciale, industrielle ou comptable.
Les commissaires peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportun et, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.
Leur rémunération est fixée par l'assemblée générale.
L'étendue et l'importance de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminées d'après les règles générales du mandat.
Ne peuvent être choisis comme commissaires :
1° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ou le conjoint des administrateurs ;
2° Les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaires, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société ;
3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ;
4° Le conjoint des personnes ci-dessus visées.
Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
Toute violation des dispositions ci-dessus est passible de l'amende prévue par l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867.
Les délibérations prises par l'assemblée générale, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonctions, contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.