Article L381-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L381-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge.