Article L381-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :
1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.