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Article L381-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L381-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :

1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.

Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.