Articles

Article L381-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L381-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :

1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.

Une part du produit de cette cotisation pourra être affectée aux dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations, dans des conditions qui seront fixées par décret ;

2°) par une contribution inscrite annuellement au budget général de l'Etat ;

3°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.