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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 1921 relatif à l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole.)


Pour faire des opérations avec une caisse régionale, une caisse de crédit agricole, quelle que soit la loi sous le régime de laquelle elle est constituée, doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit en outre être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social.

Les caisses constituées sans capital social doivent mentionner expressément dans leurs statuts que tous les sociétaires sont tenus conjointement et solidairement entre eux et sur tous leurs biens de tous les engagements contractés par la société.