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Article L351-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L351-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum.