Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.