Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.