Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les frais de déplacement de l'assuré ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour se rendre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre, soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 sont à la charge de la caisse primaire. Le taux de ces frais et les modalités de remboursement sont déterminés par un arrêté ministériel.