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Article L382-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L382-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale en faveur de leurs ressortissants affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre, en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par ces ressortissants connaissant des difficultés économiques. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.