Article L381-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L381-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.