Article L381-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L381-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
1°) de l'assurance maladie ;
2°) de l'assurance maternité.
Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier des cotisations.