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Article L381-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L381-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.

Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.