Article L381-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L381-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
Les établissements de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, et les services de l'Etat qui assurent leur tutelle, sont autorisés à utiliser le numéro national d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux fins de faciliter les opérations d'affiliation visées à l'alinéa précédent.
Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.