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Article L382-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L382-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La pension servie aux assurés atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 382-24 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue au même article lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.