Article L382-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L382-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.