Article L382-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L382-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.
Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.