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Article L382-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L382-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.

Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.