Article L381-30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L381-30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.