Article L381-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L381-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions susmentionnées à l'article L. 381-23 sont versées aux caisses de sécurité sociale compétentes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.