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Article L377-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L377-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.