Article L376-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L376-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.