Article L376-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L376-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément à l'article L. 376-1 par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.