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Article L371-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L371-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour chaque département, l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, pourra, en accord avec la ou les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats médicaux, décider que les dispositions des articles précédents sont remplacées :


1°) soit par un règlement prévoyant :


a. que les assurés sociaux, bénéficiaires de l'aide sociale, sont soumis au contrôle exclusif de l'aide sociale et qu'ils recevront des médecins de l'aide sociale les mêmes soins que les assurés sociaux ordinaires sans aucune participation à leur charge. L'accord susmentionné détermine les conditions et limites dans lesquelles lesdits assurés pourront prétendre aux spécialités pharmaceutiques ;


b. que les caisses allouent à la fin de chaque trimestre, aux services de l'aide sociale, une participation forfaitaire proportionnelle au nombre d'assurés bénéficiaires de l'aide sociale soignés pendant ledit trimestre au titre de l'aide sociale ;


2°) soit par un règlement prévoyant :


a. que les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide sociale, remplissant les conditions requises pour bénéficier des prestations d'assurances sociales ne bénéficient de l'aide sociale que pour l'hospitalisation ;


b. que les caisses prennent en charge, sous leur contrôle exclusif, les soins médicaux et pharmaceutiques de ces assurés dans les conditions prévues par le présent livre et avec application ou non de l'exonération mentionnée aux articles L. 322-2 et L. 322-4 ;


c. que les caisses remboursent directement les honoraires des praticiens lorsque ceux-ci estiment que le bénéficiaire de l'aide sociale se trouve dans l'impossibilité absolue d'acquitter une part quelconque des honoraires.