Article L371-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L371-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1.
Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.