Article L361-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L361-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le "de cujus" ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants, aux ascendants.