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Article L361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, dès son décès, d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.