Articles

Article L357-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L357-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il ne peut être opposé aux assurés une déchéance du droit à pension du fait d'une absence de versement de cotisations pendant la période comprise entre le 27 août 1939 et le 1er juin 1946.