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Article L357-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L357-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles est autorisé le cumul d'une pension d'un autre régime et d'une pension attribuée conformément au présent livre ou à l'ancienne législation locale, compte tenu des dispositions du présent chapitre, à des assurés soumis antérieurement au 1er juillet 1946 aux régimes d'assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.