Article L357-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L357-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Un arrêté ministériel fixe les modalités de calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse des assurés ayant été affiliés avant le 1er juillet 1946 successivement, alternativement ou simultanément au régime d'assurance du code local des assurances sociales et au régime de la loi du 20 décembre 1911.