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Article L357-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L357-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le titulaire d'une pension résultant de versements personnels est également bénéficiaire d'une pension de veuve ou de veuf, les dispositions de l'article L. 357-3 ne sont applicables qu'à la pension la plus élevée, la deuxième pension reste acquise à l'intéressé en sus de la pension revalorisée, sans faire l'objet elle-même d'une revalorisation.