Articles

Article L357-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L357-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le bénéfice des dispositions de l'article L. 355-1 est étendu aux titulaires de pensions d'invalidité liquidées sous le régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la mesure où les intéressés remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4.