Article L357-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L357-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du même article.