Article L353-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L353-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.