Articles

Article L351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.