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Article L351-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L351-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.