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Article L357-6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L357-6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions de l'article L. 341-6 sont applicables aux pensions d'invalidité définies à l'article L. 357-5 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul.

Les dispositions de l'article L. 355-1 sont applicables aux pensions d'invalidité mentionnées à l'alinéa précédent.