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Article L357-4-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L357-4-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions de l'article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l'article L. 357-2 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul.