Article L351-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L351-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1.