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Article L351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.