Articles

Article L351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.