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Article L341-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L341-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.