Article L341-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L341-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.