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Article L341-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L341-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.