Article L341-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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La pension est toujours concédée à titre temporaire.
Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.