Article L334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.