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Article L323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.