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Article L322-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L322-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La convention mentionnée à l'article L. 322-5-2, ses annexes et avenants sont approuvés et s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire concernées dans les conditions prévues à l'article L. 162-15.

Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel.